Qu’est-ce qu’un produit du Vapotage? Les affichages ? La publicité ? Vapotage et lieux publics ? Les amendes encourues ? Analyses des e-liquides ? Notifications, coûts afférents et délais ? Conditionnements et étiquetages ?
Il existe une règlementation précise sur la vape et les produits du vapotage que nous vous décrivons ici.
Sont considérés comme produits du vapotage
Les dispositifs électroniques de vapotage, c’est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d’un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine.
– Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d’un flacon de recharge et d’un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique.
– Les flacons de recharge, c’est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.
Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux.
La règlementation du vapotage
La loi santé (article 28) interdit désormais l’usage de la cigarette électronique :
– à l’intérieur des établissements scolaires (école, collège, lycée…) et des établissements destines à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs ;
– dans les moyens de transport collectif fermés (bus, train, métro, tramway…) ;
– à l’intérieur des lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. Pour en savoir plus, voir les règles concernant la cigarette électronique au travail.
En principe, il n’est pas interdit de vapoter dans les autres lieux ouverts au public (restaurants, bars…). Toutefois, les responsables des lieux restent libres d’instaurer cette interdiction dans leurs locaux.
Cliquez ici pour le texte de loi
Amende : Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 a précisé les modalités d’application de la loi santé de 2016 en matière d’interdiction de vapoter. Ce texte prévoit une contravention de 2e classe, soit 35 euros d’amende (montant pouvant être majoré à 150 euros en cas de retard de paiement), pour les contrevenants qui vapoteraient dans un lieu interdit. Ce texte règlementaire (et donc cette amende) est entré en vigueur à compter du 1er octobre 2017.
Affichage : Dans les lieux concernés par l’interdiction de la cigarette électronique, un affichage doit signaler les règles applicables. A défaut d’affichage, le responsable des lieux risque une amende de 450 euros à partir du 1er octobre 2017.
Autorisation : Pour les lieux qui ne sont pas concernés par la législation (et notamment les hôtels, les cafés, les bars ou les restaurants), la règlementation du lieu est libre d’interdire ou pas l’usage de la cigarette électronique. Certains magasins ou commerces prévoient ainsi qu’il est interdit de vapoter dans leurs locaux. Vente aux mineurs : Pour rappel, depuis la loi Hamon la législation interdit également la vente de cigarettes électroniques aux mineurs.
Concernant les lieux de travail n’accueillant pas de public l’interdiction est limitée aux locaux (un bureau, un atelier, un local de pause, un hall) qui regroupent 2 ou plus postes de travail. Cela exclut les bureaux individuels et les locaux de pause de ces interdictions.
Par ailleurs « par règlement intérieur » ne signifie pas « si on veut » mais si c’est fondé (par une loi, un danger avéré) et proportionné (le danger est réaliste et l’interdiction est la seule solution pour l’éviter, les dangers comparables sont évités de façon comparable), et dans discrimination des employés (entre vapoteurs et téléphoneurs, entre snackers et vapoteurs, etc.)
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
La publicité́ pour les cigarettes électroniques est interdite en France depuis l’ordonnance n° 2016- 623 du 19 mai 2016. Ce texte interdit la « propagande ou la publicité́, directe ou indirecte » pour les e- cigarettes. Des affiches publicitaires peuvent toutefois toujours être installées dans les établissements de vente de cigarettes électroniques, mais à condition de ne pas être visibles de l’extérieur. Pour les magasins vous pouvez toutefois mettre vos produits en vitrine ne contenant pas de nicotine et leurs prix.
Conseil d’état 10 Mai 2017 : Les enseignes sont autorisées. Elles ne sont pas considérées comme de la publicité extérieure en soi. « l’interdiction de la propagande et de la publicité, directe ou indirecte, en faveur du vapotage ne fait pas obstacle à ce que les établissements commercialisant des produits du vapotage puissent signaler la nature de leur activité par l’enseigne du lieu de vente : les dispositions en cause régissent uniquement la propagande et la publicité, et non le droit à l’enseigne ».
En savoir plus.
Ces dispositions ne s’appliquent pas…
– Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu’aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage.
– Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire.
– Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l’intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l’extérieur. Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage. Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage. La personne qui délivre l’un de ces produits exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
MODÈLE DE BANDEAU INFORMATIF POUR LES SITES DE VENTE EN LIGNE DE PRODUITS DU VAPOTAGE. Vous pouvez consulter l’image dans le fac-similé du JO nº 0197 du 25/08/2016, texte nº 31 en cliquant ici.
Notifications
Les fabricants paient une taxe de 295 euros pour notifier un nouveau produit. Le montant annuel de 120 euros “par produit et par an pour le stockage, le traitement et l’analyse des notifications mentionnées” n’est pas modifié́. Ces notifications sont gérées par arrêté ministériel par l’ANSES.
Les produits notifiés ne pourront pas être commercialisés avant six mois, conformément à la directive tabac européenne.
Les dispositifs électroniques de vapotage jetables, les flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.
Additifs
« Sont interdites la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit de dispositifs électroniques de vapotage jetables, de flacons de recharge et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :
– Des additifs créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ; Des additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;
– Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ; Des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;
– Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.
Fabrication et distribution
Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l’exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine. Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d’utilisation normales, la nicotine de manière constante.
Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Six mois avant la mise sur le marché (Depuis le 20/05/2017 désormais) de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté. L’ANSES via la plateforme européenne (cliquez sur le lien).
Un dossier de notification par marque et par type de produit. Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.
Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l’année écoulée à l’établissement public les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu’ils réalisent.
Toute notification mentionnée donne lieu au versement, au profit de l’établissement public mentionné par cet article, d’un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations, dont le montant est fixé par décret (295 euros).
Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d’informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine. Si l’un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.
Dans ces cas, l’opérateur économique informe immédiatement l’établissement public en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l’établissement public par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.
Lorsque l’établissement public constate ou à des motifs raisonnables de croire qu’un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu’un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.
Présentation du produit
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le volume maximal pour le réservoir des dispositifs électroniques de vapotage jetables et des cartouches à usage unique et pour les flacons de recharge contenant de la nicotine.
La teneur en nicotine des e-liquides est inférieure ou égale à 20 milligrammes par millilitre.
Lorsqu’ils contiennent de la nicotine, les dispositifs électroniques de vapotage et les flacons de recharge sont protégés contre le bris et les fuites, quels que soient les matériaux utilisés.
Pour assurer l’absence de fuite, le mécanisme de remplissage choisi par le fabricant remplit les spécifications établies par la Commission européenne.
Le volume des réservoirs ou des cartouches pré-remplis ne peut excéder 2 millilitres. Le volume des flacons de recharge ne peut excéder 10 millilitres. Le 0mg n’est pas mentionné et concerné.
Conditionnement et emballages
Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent : La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ; La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ; Le numéro de lot ; Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ; Un avertissement sanitaire apposé deux fois.
Toutes les unités de conditionnement des produits du vapotage contenant de la nicotine comprennent une notice dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage contenant de la nicotine proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
– Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;
– Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ; Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
– Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;
– Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type « deux pour le prix d’un » ou d’autres offres similaires. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes figuratifs ou autres.
Chaque unité de conditionnement d’un produit du vapotage contenant de la nicotine comprend la notice mentionnée à l’article L. 3513-17 du code de la santé publique. Celle-ci indique : Les consignes d’utilisation et de stockage du produit et une note indiquant que l’utilisation du produit n’est pas recommandée aux jeunes et aux non-fumeurs ; Les contre-indications ; Les avertissements pour les groupes à risque spécifiques ; Les effets indésirables possibles ; L’effet de dépendance et la toxicité ; Les coordonnées du fabricant ou de l’importateur et d’une personne physique ou morale au sein de l’Union.
En outre, la notice indique les consignes d’utilisation relatives au dispositif de sureté mentionné à l’article L. 3513-9 du code de la santé publique. Ces consignes contiennent les informations prévues, selon le mécanisme de remplissage choisi, au 2 de l’article 2 de la décision d’exécution 2016/586 de la Commission européenne du 14 avril 2016.
Analyses des e-liquides contenant de la nicotine
Les méthodes d’analyse mentionnées à l’article L. 3513-16 du code de la santé publique pour déterminer la teneur en nicotine contenue dans les flacons de recharge destinés à être vapotés sont reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 5 %. Les méthodes d’analyse utilisées pour doser la nicotine piégée à partir des émissions de bouffées standardisées sont reproductibles et comportent une incertitude relative globale inférieure ou égale à 25 %.
Sont considérées comme bouffées standardisées celles qui sont représentatives des bouffées réellement inhalées par les vapoteurs avec le dispositif électronique de vapotage et le flacon de recharge utilisés. Ces bouffées sont obtenues au moyen de procédés mécaniques de simulation du vapotage. La quantité de nicotine émise dans vingt bouffées varie au maximum de plus ou moins 15 % autour de la moyenne de mesures effectuées sur trois séries de vingt bouffées. La technique de piégeage utilisée pour capter la nicotine dans les émissions est optimale au regard de l’état des connaissances scientifiques.
Les méthodes de vérification de l’exactitude des mentions d’information prévues à l’article L. 3513-16 du code de la santé publique portées sur les unités de conditionnement utilisent les techniques analytiques les plus adaptées au regard de l’état des connaissances scientifiques et des exigences d’exactitude, de répétabilité, de linéarité et de spécificité requises pour l’établissement des résultats.
Mickaël Hammoudi
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