«Y a pas pot» : comme chez EDF, faut-il interdire complètement l'alcool en entreprise?
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EDF a banni la consommation d’alcool sur le lieu de travail et dans les repas d’affaires. Que dit le droit à ce sujet? Cette décision peut-elle ou doit-elle s’appliquer ailleurs dans le monde professionnel, notamment au nom de la lutte contre les addictions et de la garantie de la sécurité des salariés ?

Depuis le début du mois de janvier, les salariés d’EDF n’ont plus le droit de consommer d’alcool au travail ni lors d’événements organisés par leur employeur à l’extérieur. Cette mesure, encadrée par l’article R4228-20 du code du travail, questionne l’équilibre entre prévention des risques (addictions, comportements inappropriés, accidents du travail), libertés individuelles et préservation des rites qui constituent la culture d’entreprise.

Cette décision très médiatisée intervient dans un contexte où la prévention des risques professionnels et des accidents du travail est au centre du débat public. Cette décision s’inscrit dans un cadre réglementaire existant et une jurisprudence constante. Cette décision n’a donc rien de bien surprenant.

Protéger la santé et la sécurité

L’organisation d’événements festifs ponctue la vie de l’entreprise. Ces moments supposés conviviaux à l’initiative de l’employeur, du comité social et économique (CSE) ou de certains salariés, contribuent à produire une meilleure cohésion des équipes et au maintien de la culture d’entreprise.

Parfois, l’alcool s’invite dans ces temps collectifs, à l’intersection entre la vie professionnelle et personnelle… Il ne suffit pas que la réunion ait lieu en dehors de l’entreprise pour exonérer l’employeur de toute responsabilité. S’il en est à l’initiative, celle-ci reste sous sa responsabilité. La consommation d’alcool sur le lieu de travail comporte cependant de nombreux risques et, à ce titre, est très fortement encadrée en France.

L’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut purement et simplement interdire la consommation d’alcool au sein de l’entreprise en invoquant une obligation de sécurité.

Ainsi, l’article R4228-20 du code du travail précise qu’«aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail». Si la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L4121-1 du code du travail doit en restreindre l’usage. Cet article dispose que «l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs».

L’employeur est soumis non pas à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens renforcés (Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, no 14-24.444, Air France).

Règlement intérieur ou note de service?

L’employeur peut aussi le prévoir dans le règlement intérieur, qui est obligatoire dans les entreprises d’au moins cinquante salariés. En effet, ce document fixe les règles de la vie en entreprise et notamment celles relatives à la discipline, la nature et l’échelle des sanctions. À défaut, l’employeur peut l’indiquer par l’intermédiaire d’une note de service reprenant les mesures prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident.

Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de consommation d’alcool, doivent être proportionnées au but recherché. Ainsi, l’employeur, en vertu de son pouvoir de direction, peut donc purement et simplement interdire la consommation d’alcool au sein de l’entreprise en invoquant cette obligation de sécurité. Cela lui permet de répondre à l’obligation de moyens renforcés. Une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement peut alors être prononcée à l’encontre des collaborateurs en cas de non-respect, si elle est prévue dans le règlement intérieur.

À titre d’exemple, une clause d’un règlement intérieur précise: «L’introduction, la distribution et/ou la consommation de toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail (bureaux, chantiers…) sont interdites, à l’exception des dispositions prévues par l’article R4228-20 du code du travail et uniquement lors des repas en dehors du temps de travail. Cette consommation devra l’être dans des quantités raisonnables de manière à ne pas altérer les capacités à occuper son emploi et/ou à être en mesure de conduire un véhicule, notamment pour regagner son domicile. L’introduction, la distribution et la consommation de produits stupéfiants dans les locaux de travail sont en outre strictement interdites.»

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